Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-14.748, FS-B (arrêt n° 286)
Le problème posé
Lorsqu’un mandant invoque la faute grave de son agent pour le priver de son indemnité de rupture, l’agent dispose classiquement d’un moyen de défense reconnu par la jurisprudence : la tolérance.
Un mandant qui a laissé passer un manquement sans réagir, en poursuivant la relation contractuelle comme si de rien n’était, ne peut en principe plus s’en prévaloir ultérieurement pour justifier une rupture sans indemnité.
La chambre commerciale avait d’ailleurs récemment censuré une décision qui avait retenu la faute grave alors que le contrat s’était poursuivi après le manquement, sans réaction du mandant.
La question restait toutefois de savoir ce qui caractérise, précisément, cette tolérance : le seul écoulement d’un délai entre la faute et la rupture suffit-il à la constituer ?
Les faits
L’affaire concernait l’agent commercial d’un professionnel de l’immobilier. Le contrat comportait une clause, mise en évidence par des caractères gras, selon laquelle l’agent ne pouvait consentir de remise à un client qu’avec l’accord exprès et préalable du mandant.
À l’occasion d’une vente, l’agent avait pourtant accordé une réduction significative de sa commission sans solliciter cet accord préalable.
La rupture du contrat n’est cependant intervenue que près de trois mois après ces faits.
L’argument de l’agent
L’agent invoquait la tolérance du mandant : le délai écoulé entre le manquement et la notification de la rupture démontrerait, selon lui, que le mandant avait accepté la situation et ne pouvait donc plus, tardivement, s’en prévaloir comme d’une faute grave.
La réponse de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne remet pas en cause le principe de la tolérance comme obstacle à la faute grave, mais elle en précise strictement les contours : le seul écoulement d’un délai entre la commission du manquement et la lettre de rupture ne suffit pas, à lui seul, à démontrer une tolérance du mandant.
La tolérance suppose en réalité un comportement actif, ou à tout le moins une abstention significative et prolongée : la poursuite délibérée de la relation sans aucune réaction, l’acceptation répétée de la pratique reprochée, ou l’absence totale de contestation.
Un simple délai, à lui seul, ne traduit pas nécessairement une telle acceptation.
Dans cette affaire précisément, plusieurs éléments excluaient toute tolérance :
- le manquement constituait un fait isolé, et non une pratique répétée acceptée dans la durée ;
- le mandant avait réagi le jour même par écrit, en exprimant clairement son désaccord sur le principe d’une remise décidée sans son accord et en demandant une renégociation des honoraires à la hausse ;
- il avait, trois jours après les faits, organisé une réunion destinée à rappeler formellement l’interdiction de cette pratique.
La qualification de faute grave elle-même validée
La Cour de cassation confirme par ailleurs que les faits reprochés caractérisaient bien une faute grave.
La clause contractuelle imposant l’accord préalable du mandant pour toute remise avait été érigée en obligation essentielle, ce que traduisait sa mise en valeur typographique dans le contrat. Le montant des commissions et leur mode de calcul se trouvant au cœur même de la relation entre l’agent et son mandant, leur non-respect portait atteinte à la finalité commune du mandat et rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle.
| Ce qu’il faut en retenir Pour le mandant : – Un délai de réaction de quelques semaines, voire de quelques mois, avant la notification de la rupture n’est pas en soi fatal à la qualification de faute grave. – Il est cependant fortement recommandé de matérialiser sans tarder son désaccord dès la découverte du manquement : courriel circonstancié, mise en demeure, convocation à un entretien, rappel écrit des règles applicables. Ces éléments constitueront, en cas de litige, la preuve de l’absence de toute tolérance. – La rédaction du contrat en amont a également son importance : identifier expressément les obligations considérées comme essentielles à l’équilibre de la relation, et leur donner une visibilité particulière dans le document, contribue à faciliter la démonstration ultérieure de la gravité d’un manquement. La jurisprudence reste toutefois réservée à l’égard de clauses qui prétendraient définir par avance, de façon contraignante pour le juge, ce qui constitue une faute grave cette qualification demeurant en tout état de cause une appréciation judiciaire, le statut de l’agent commercial étant d’ordre public. Pour l’agent commercial : – L’argument tiré du seul écoulement du temps ne suffit plus, à lui seul, à établir une tolérance. Il faut désormais démontrer des éléments positifs : poursuite effective et sans réserve de la relation, absence de toute contestation du mandant, réitération non sanctionnée de la pratique en cause, voire instructions ou approbations expresses reçues du mandant. |
Dans une décision rendue le même jour, la Cour de cassation s’est également prononcée sur les effets d’un préavis consenti par le mandant [découvrir l’analyse de l’arrêt sur la faute grave et le préavis]