Jurisprudence franchise de septembre 2026 : tour d’horizon des 4 décisions


TAE Paris, 11 sept. 2026, n° 2024068545 (ch. 1-14) ; TAE Paris, 18 sept. 2026, n° 2024058219 (ch. 1-14) ; TAE Paris, 23 sept. 2026, n° J2025000338 (ch. 1-5) ; T. com. Reims, 1er sept. 2026, n° 2026J00070

Le contexte

Quatre jugements rendus en septembre 2026 opposent des franchiseurs à leurs franchisés : trois du tribunal des activités économiques de Paris et un du tribunal de commerce de Reims.

Ils touchent à des questions variées : clause résolutoire, exception d’inexécution, nullité pour vice du consentement, gain manqué du franchiseur, DIP, transmission du savoir-faire et résiliation.

Ensemble, ils fournissent un corpus utile pour apprécier, à cette date, la grille d’analyse des tribunaux sur les obligations fondamentales du franchiseur (information précontractuelle, savoir-faire, assistance).

1. La clause résolutoire ne se manie pas à la légère (TAE Paris, 11 septembre 2026)

Les faits : Un contrat de franchise de 7 ans, conclu le 2 novembre 2023 dans les services à la personne (réseau « La Main Tendue »), prévoyait une clause résolutoire en cas de « manquement substantiel » du franchisé, après mise en demeure restée infructueuse.

Reprochant au franchisé plusieurs manquements (formation, local, pack communication, etc.), le franchiseur avait mis en demeure puis notifié la résolution à ses torts par lettres des 14 juin et 1er août 2024.

Le Tribunal juge que le franchiseur ne prouve ni manquements substantiels, ni « intention manifeste » du franchisé de ne pas exécuter l’ensemble de ses prestations.

La mise en œuvre de la clause est donc irrégulière.

Le contrat est résilié au 1er août 2024 aux torts exclusifs du franchiseur.

La clause de non-concurrence est réputée non écrite et le franchiseur doit rembourser partiellement les redevances.

À retenir. Le juge contrôle réellement la régularité de la clause résolutoire. Faute de preuve de manquements substantiels, c’est le franchiseur qui peut se retrouver jugé fautif.

2. L’exception d’inexécution doit être prouvée (TAE Paris, 18 septembre 2026)

Les faits : Un contrat de franchise conclu le 19 septembre 2022 réseau « L’Univers du Sommeil », prévoyait une redevance de franchise et une participation à la publicité, payables par prélèvement mensuel. Elles rémunèrent l’usage de la marque et du savoir-faire, ainsi que des services d’animation et de communication. Le franchisé invoquait l’exception d’inexécution, en reprochant au franchiseur une animation et une communication insuffisantes.

Le Tribunal écarte l’exception : le franchisé a continué d’exploiter l’enseigne jusqu’à la liquidation judiciaire du franchiseur, sans prouver d’inexécutions suffisamment graves ni même avoir déposé l’enseigne. Les redevances sont dues jusqu’au 12 octobre 2023.

À retenir : Suspendre le paiement des redevances en invoquant les carences du franchiseur est risqué lorsque le franchisé continue d’exploiter l’enseigne et ne démontre pas de manquement suffisamment grave.

3. Nullité pour erreur sur la rentabilité, gain manqué et reprise du contrat (TAE Paris, 23 septembre 2026)

Les faits : Un contrat de franchise « Maison de la literie », signé le 2 septembre 2021 pour 5 ans, a été rompu. Le franchisé demandait la nullité pour erreur sur la rentabilité, en invoquant un DIP incomplet et des informations financières erronées. Le liquidateur judiciaire du franchiseur réclamait de son côté un gain manqué.

Le Tribunal rejette la nullité. Le franchiseur n’a pas à établir de comptes prévisionnels et le franchisé reste responsable de l’évaluation de ses risques, mais les informations fournies doivent être sérieuses.

Rupture aux torts du franchisé. Les démarches du franchisé traduisaient une volonté de résiliation amiable, puis une fermeture unilatérale de son magasin. Cette fermeture est analysée par le Tribunal comme une résiliation unilatérale à ses torts.

À retenir : Le gain manqué du franchiseur est apprécié au cas par cas et n’équivaut pas aux redevances restantes. Côté franchisé, fermer son point de vente sans que la rupture soit établie aux torts du franchiseur est périlleux.

4. Pas de savoir-faire transmis, pas de contrat tenable (T. com. Reims, 1er septembre 2026)

Les faits : Le franchiseur d’un réseau de restaurants thaïlandais (Koboon Restaurants) était poursuivi par plusieurs sociétés franchisées, chacune ayant signé un DIP puis, pour trois d’entre elles, un contrat de franchise. Les franchisés invoquaient la nullité des DIP et des contrats pour l’absence de savoir-faire et des carences d’assistance et d’animation.

Le Tribunal reprend la définition du savoir-faire du règlement (UE) 2022/720 et souligne que l’obligation d’information du franchiseur tient notamment à la transmission d’un manuel opératoire mis à jour. Il constate :

  • l’absence de manuel opératoire ;
  • l’imposition de cuisiniers thaïlandais tenus au secret ;
  • la dépendance structurelle des franchisés à ces personnels.

Il en déduit que la transmission du savoir-faire, obligation substantielle du franchiseur, n’a jamais été remplie. Les contrats, écrits ou implicites, sont résiliés.

À retenir : Le savoir-faire doit être réellement transmis, et un manuel opératoire en est un marqueur central. À défaut, le juge peut prononcer la résiliation sans pour autant annuler le contrat pour dol, puis renvoyer le chiffrage des préjudices à une expertise.

Enseignements pratiquespour le franchisé :

  • L’exception d’inexécution suppose de prouver des manquements d’une gravité suffisante ;
  • Continuer d’exploiter l’enseigne sans la déposer affaiblit l’argument ;
  • Fermer unilatéralement son magasin peut être analysé comme une résiliation à ses torts ;
  • Une demande de nullité fondée sur l’erreur sur la rentabilité suppose de démontrer des informations financières inexactes ;
  • Le franchiseur n’est pas tenu de fournir des comptes prévisionnels, mais les informations communiquées doivent être sérieuses ;
  • Une carence de transmission du savoir-faire peut justifier la résiliation du contrat.
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