Le cabinet accompagne les entreprises confrontées à une rupture brutale de relations commerciales établies, qu’elles soient victimes ou à l’origine de la rupture.
Le cabinet Avodistri évalue la qualification de la relation commerciale établie, l’ancienneté des relations, leur stabilité ainsi que les circonstances de la rupture afin d’apprécier les risques contentieux et les chances de succès d’une action.
La durée du préavis constitue l’enjeu central de ce contentieux. Le cabinet Avodistri examine les usages du secteur, le volume d’affaires réalisé, la dépendance économique éventuelle et l’ensemble des critères retenus par les tribunaux afin de déterminer le préavis raisonnablement exigible.
Le cabinet Avodistri intervient en amont de tout contentieux afin de sécuriser les opérations de restructuration commerciale, de changement de réseau de distribution ou de cessation de partenariat. L’objectif est de prévenir les risques de condamnation et de favoriser une solution négociée.
Lorsque la rupture est intervenue sans préavis suffisant, le cabinet Avodistri accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leurs demandes indemnitaires devant les juridictions compétentes. Le cabinet Avodistri procède à l’évaluation du préjudice et assure la défense des intérêts de ses clients à toutes les étapes de la procédure.
La rupture brutale des relations commerciales établies désigne la cessation totale ou partielle d’une relation d’affaires stable sans préavis écrit suffisant. L’article L.442-1, II du Code de commerce sanctionne l’entreprise qui met fin à une relation commerciale établie sans accorder à son partenaire un délai lui permettant de s’organiser et de trouver des solutions alternatives.
Une relation commerciale est considérée comme établie lorsqu’elle présente un caractère stable, régulier et significatif. Il n’est pas nécessaire qu’un contrat écrit existe. Les tribunaux examinent notamment la durée de la relation, la fréquence des échanges et la légitimité des attentes du partenaire commercial.
Toute entreprise entretenant une relation commerciale stable peut agir : fournisseur, distributeur, sous-traitant, prestataire de services… La protection s’applique indépendamment de la taille de l’entreprise.
Aucune durée fixe n’est prévue par la loi. Les tribunaux apprécient le caractère suffisant du préavis en fonction de plusieurs critères, notamment l’ancienneté de la relation, le chiffre d’affaires réalisé, les usages du secteur et la dépendance économique éventuelle du partenaire évincé.
Oui. Une réduction importante des commandes, la suppression d’une gamme de produits ou la perte d’un secteur géographique peuvent être assimilées à une rupture partielle des relations commerciales établies et engager la responsabilité de l’entreprise concernée.
Oui. En présence d’une inexécution grave des obligations contractuelles ou d’un comportement particulièrement fautif, la rupture immédiate peut être justifiée. La preuve de la faute grave doit toutefois être rapportée avec précision.
L’indemnisation vise principalement la perte résultant de l’insuffisance du préavis. Les juridictions évaluent généralement le préjudice en fonction de la marge brute ou de la marge sur coûts variables qui aurait été réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé.
Les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies relèvent de juridictions spécialement désignées en matière de pratiques restrictives de concurrence. La détermination du tribunal compétent dépend notamment de la localisation des parties et des circonstances du litige.